| |
Droit des femmes:
- Dans les pays occidentaux, grâce aux lois sur l’égalité des
sexes, les femmes ont sur tous les plans les mêmes droits
que les hommes.
- Dans les pays musulmans, les femmes sont considérées
comme inférieures, il est légal de les frapper.
Elles doivent porter le voile ou, pire, la burka, alors que les
hommes peuvent se promener tête nue. Elles ne peuvent étudier,
elles ne peuvent conduire de voitures.
- Les hommes peuvent pratiquer la polygamie, (avoir
plusieurs épouses),
alors que les femmes n’ont pas le droit de pratiquer la
polyandrie (avoir plusieurs époux).
- Les femmes adultères peuvent être condamnées à mort,
habituellement par lapidation, alors que les hommes n’ont
que de légères réprimandes.
- Les femmes ne sont jamais majeures mais dépendent toujours
soit de l’autorité de leur père, de leur
mari ou de leur frère.
- Chaque année, des milliers de femmes sont assassinées
impunément légalement par des membres mâles
de leur famille dans ce qui est appelé « crime d’honneur ».
L’islam
et les femmes.
http://www.coranix.com/107/index.htm
La
femme que nous dépeint le
coran est la femme du bédouin arabe des premiers siècles
de notre ère. C'est une femme qui n'a pratiquement aucun
contact en dehors de sa tribu, de son clan. C’est
une femme qui vaque aux travaux domestiques et qui se voile
par nécessité, pour échapper aux effets du soleil et des
tempêtes de sable. Dans son coran, Mahomet n’a
rien inventé. Il n’a fait que transcrire les us et
coutumes de son temps et de son pays en les accommodant
de quelques recommandations de son cru. Une fois encore, « dieu » n’a
rien à voir dans tout cela. Dans une société tribale où l’individu
doit s’effacer devant la famille et le clan, la condition
de la femme répondait à des règles strictes. Ainsi, si le
coran insiste tant sur les coutumes relatives à l’adultère,
c’est parce que les femmes de caravaniers restaient
parfois des mois et des années sans voir leur époux. Il
fallait donc éviter et réprimer les « tentations » auxquelles
elles pouvaient être exposées. Dans une société restreinte,
comme l’étaient les tribus de nomades, il n’était
point besoin de recourir à un quelconque tribunal pour
régler ce genre de problème. Les déclarations de quelques
témoins visuels suffisaient. La société moderne, elle,
n’est pas une tribu nomade.
D’autre
part, s’il est dit dans le
coran que : « les
hommes ont le pas sur les femmes. Par les dons qu’il
leur a octroyés, dieu les a élevés au-dessus des femmes » c’est
parce que cette vision « machiste » était
la règle dans les sociétés régies par des principes
patriarcaux, en Arabie comme dans de nombreuses autres
régions d’Europe. Sur ce plan-là, les religions
monothéistes – dont le dieu unique a toujours été un
homme – reprenaient à leur compte le vieux mythe
du péché originel imputant à la femme tous les maux
de l’humanité. Ce mythe se retrouve dans la
Bible mais aussi chez les Grecs (Pandore et sa
boîte) et dans pas mal de mythologies très anciennes. Mahomet n’avait
aucun intérêt à bouleverser l’ordre établi, d’autant
qu’il était manifestement doué pour profiter
des femmes.
Le
coran dit, certes, que la femme doit être traitée « avec
justice et respect » mais c’est un
vœu pieu puisque son infériorité est largement confirmée
par le droit coranique. C’est ainsi que dans un jugement,
son témoignage ne compte que pour la moitié de celui d’un
homme (sauf dans les cas d’avortement, jugés spécifiquement
féminins). Comment peut-on traiter la femme « avec justice » et,
dans le même temps, ramener son témoignage à peu de choses !
Mahomet semble
avoir cherché à adoucir quelque peu le sort des femmes de
son époque, c’est vrai. Mais c'était il y a 1400 ans
et sans jamais pour autant mettre les femmes sur un pied
d’égalité avec les hommes. Et l’islam a perpétué jusqu’à nos
jours cette vision archaïque, injuste et inégalitaire des
droits (ou plutôt de l’absence de droits) de la femme.
Il n’y a guère que pendant la période dite « abbasside » que
les femmes musulmanes redressèrent quelque peu la tête. On
vit même des jeunes filles arabes combattre
dans les rangs des armées, au même titre que les hommes (71).
L’évolution était
considérable – pour ne pas dire révolutionnaire – dans
une région du monde où il avait été usuel, pendant des
siècles, de tuer les nouveaux nés de sexe féminin. Mais
la femme musulmane ne parvint pas à se maintenir bien longtemps à un
tel niveau d’égalité avec les hommes. Elle redevint
rapidement une sorte d’esclave domestique
n’ayant que le droit de subir en silence et à qui
l’on refuse, encore aujourd’hui, de s’élever
socialement par les études et le travail.
Ce
qu'en pense un musulman
A
l’instar du Talmud des Juifs, le
coran fait du mariage fécond une obligation religieuse.
La femme est la domestique de l’homme mais elle
doit aussi enfanter. Dans la société musulmane, le
célibat est une sorte d’anomalie puisque l’homme
a le droit de « posséder » quatre épouses
(à l’exception, bien sûr de Mahomet,
qui s’arrogea le droit d’en avoir une quinzaine),
ainsi qu’un nombre « illimité » de concubines
esclaves (72) (Mahomet en
eu au moins onze). En cela le
coran ne faisait que confirmer les vieilles coutumes
tribales, celles des peuples pour qui le nombre de
descendants était source de prestige (sauf pour Mahomet qui
n’eut qu’un fils et une fille malgré ses
douze femmes et ses nombreuses concubines . On
comprend qu'il eut besoin de compenser son infériorité aux
yeux de ses contemporains par sa violence, son arrogance...
et ses révélations divines !). On raconte ainsi qu’en
l’an 423 de l’hégire (année 1045 de notre ère),
mourut à Bagdad un teinturier âgé de 87 ans qui avait épousé et
répudié neuf cents femmes, soit une par mois en moyenne.
Le
mariage légal, tel qu’il se dégage du coran est
un mélange subtil de règles juridiques et de coutumes préislamiques.
C’est surtout – avec le concubinage – un
moyen licite d’avoir des relations sexuelles sans
commettre le « péché criminel de Zina ». Il se
résume en deux notions « possession physique » et « procréation ».
Au chapitre des « empêchements », le
coran diffère peu des autres législations de l’époque
mais introduit cependant deux notions purement coranique,
celle qui réprime les « mésalliances » (mariage
entre deux personnes de conditions sociales différentes)
et le mariage avec la sœur d’une femme déjà épousée
et encore vivante. Sur le plan du mariage, l’islam
n’a donc jamais été une religion « égalitaire ».
Mais si l’islam interdit le mélange des « classes
sociales », il autorise à un musulman d’épouser
une femme juive ou chrétienne (Mahomet lui-même
a épousé une Juive) tout en interdisant à la femme musulmane
de pouvoir faire de même.
Cela
tient évidemment du fait que, dans les sociétés anciennes,
la femme était tenue d’adopter la religion de son
mari. En épousant une juive ou une chrétienne, le musulman
faisait une « nouvelle adepte » tandis que, dans
le cas contraire, la communauté aurait vu une femme musulmane
adhérer à une autre religion. Les Juifs adoptaient – et
adoptent toujours – la même attitude discriminatoire.
En outre, chez les Juifs comme chez les musulmans, la femme
ne participe pas au culte proprement dit. Elle n’en
est que la spectatrice et… la victime !
En
droit islamique, le mariage peut avoir lieu si les
deux conjoints sont pubères. Le
coran ne s’encombre pas des notions de « majorité légale » qui,
de toute façon, n’existaient pas au VIIe siècle ! Il
permet, en outre, la pratique du mariage forcé ou « djebr » (contrainte
matrimoniale dans le droit islamique) et, dans ce cas,
la puberté n’est plus une condition sine qua
non. Le droit au djebr est dévolu au père
ou au tuteur désigné par lui (tuteur testamentaire)
mais il n’a jamais existé de règles précises à son
propos, l’application du djebr ayant varié selon les « écoles » coraniques et
les rit. Le djebr n’est d’ailleurs pas
une coutume spécifiquement islamique. Elle existait
bien avant l’islam et était répandue dans la
quasi-totalité de la Méditerranée orientale. Le Talmud
des Juifs accordait ce même droit au père. On retrouve
dans toutes ces coutumes et règles juridiques, la volonté – pour
les sociétés anciennes – de favoriser la démographie.
Les peuples qui se faisaient la guerre à outrance devaient
compenser les pertes au combat en incitant les filles à procréer
dès leur plus jeune âge. On aurait donc dû s’attendre à ce
que ces usages disparaissent en même temps que les
soucis démographiques. Mais il n’en fut rien
chez les musulmans alors même que ni le
coran ni les sunna n’abordent cette question.
C’est la « doctrine » et la « jurisprudence » qui
ont confirmé la pratique du djebr, non la nécessité.
Notons encore que le consentement de la fille n’est
requis – en droit islamique – que si elle
est émancipée, veuve ou divorcée. Elle peut aussi refuser
d’être mariée à un fou, à un épileptique ou à un
homme difforme. Elle a aussi droit à la parole dans
le cas – peu probable dans une communauté musulmane – où l’on
refuse de la marier. Il faut aussi rappeler que
la loi coranique a décrété que la défloration était
licite dès l’âge de neuf ans. Elle se fonde,
une fois de plus sur l’exemple de ce vieux satyre
de Mahomet qui,
voulant épouser Aïchah, la déclara nubile à cet âge.
C’est sans doute l’un des aspects les plus
abjects de la loi coranique puisqu’il confère
un caractère légal (pour ne pas dire « divin ») à la pédophilie (73) !
Le
mariage islamique implique la « cohabitation assidue » et
l’entretien du ménage. Il impose à l’homme
de nourrir ses femmes (elle peuvent manger tout ce
qu’elles sont capables de consommer !) et
lui recommande de s’abstenir des mauvais traitements
et sévices graves. Le
coran, toujours contradictoire, permet cependant à l’époux
de « corriger par
violences légères » (sic) l’épouse
dont il aurait à se plaindre. Bien évidemment , la
femme a un devoir absolu de fidélité tandis que l’homme
n’est aucunement astreint à cette obligation.

Le
coran a aussi donné un caractère légal à une vieille
coutume bédouine qui consistait en une sorte de « mariage
temporaire ». Nommé « sigheh », il ne pouvait
durer plus d’une heure et permettait, jadis, la satisfaction
des besoins sexuels des hommes qui se trouvaient éloignés
de leur(s) femme(s) (caravaniers, marchands, pélerins,…).
C’était, en réalité, une forme de prostitution déguisée.
Aujourd’hui, et alors même que cette forme de relation
(très) temporaire ne se justifie plus, le sigheh permet
les relations sexuelles hors mariage malgré les interdits
de ce même coran.
C’est ainsi que les relations avec des prostituées
sont tolérées par les régimes islamiques les plus puritains
si les « passes » ne durent pas plus d’une
heure. D’où une recrudescence de la prostitution
dans les pays musulmans où la misère sociale ne cesse de
grandir d’année en année. Nous sommes, là encore,
en présence d’un cas flagrant d’hypocrisie
masculine. Imitant leur « prophète », les musulmans
s’arrogent des « dérogations » en jouant
sur les mots et en se référant à des us et coutumes vieux
de plus de quatorze siècles. Ceux qui fréquentent des prostituées
se retranchent derrière cette prétendue « autorisation
coranique » qu’est le sigheh. Et comme les « passes » chez
les putains durent rarement plus d’une heure, ils
peuvent se déclarer « en paix avec dieu ». Ben
voyons !
La
problématique du « voile
islamique » met en évidence le même type de comportement
hypocrite, la même propension a jouer sur les mots et à se
référer à des usages locaux qui n’avaient rien de spécifiquement
religieux.
Le « foulard
islamique » (sic) est aussi le type même du faux
problème, un problème fabriqué spécialement par les islamistes
(par déclinaison du tchador Iranien ou de la Burka Afghane)
pour leur permettre de tester la résistance des sociétés
occidentales. En fait, le port d’un foulard, d’un
voile ou de toute autre vêtement (comme le tchador ou tchadri ou burka)
n’est prescrit par aucune religion. C’est surtout
une tradition propre à certaines ethnies et elle n’a
de motivation religieuse pour l'islam que si on veut lui en donner une.
Parmi
les explications que donnent les musulmans pour justifier
le port du foulard
en tant que prescription islamique, ils citent souvent
des versets du coran (sourate
33) qui imposent le port d’un voile (hidjâb)
En fait, les musulmans eux-mêmes ont très diversement
fait usage de ces versets selon les époques et les régions. C’est le
cas pour le verset 59 qui dit : « O prophète !
Prescrits à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants d’abaisser
un voile sur leur visage. Il sera la marque de leur vertu et un frein contre
les propos des hommes… ». Vouloir cacher ses épouses
et ses filles est une volonté d’homme jaloux
symptomatique des tendances tyranniques de Mahomet.
Voir là une « prescription divine » à étendre à toutes les femmes
est de même symptomatique des tendances tyranniques de certains « savants » musulmans.
Le
port du voile chez les femmes du Moyen-Orient découle d’une
très ancienne coutume. On en trouve la trace dans les lois
instaurées par Teglath-Phalazar Ier (transcription du nom
assyrien Toukoulti-apal-Esharra qui signifiait littéralement « l’enfant
de la déesse Esharra est ma force »), rois d’Assyrie
qui régna au XIIe siècle avant notre ère. Elles stipulaient
déjà que « Les femmes mariées qui sortent dans la
rues n’auront pas la tête découverte. La concubine
qui va dans la rue avec sa maîtresse (l’épouse) sera également
voilée. La hiérodule (prostituée sacrée) qu’un
mari a prise sera voilée dans les rues. Et celle qu’un
mari n’a pas prise ira la tête découverte. La prostituée (non sacrée) ne
sera pas voilée, sa tête sera découverte ». Il n’y
a rien de « révélé » dans tout cela. A moins d’admettre
qu'Allah ignorait les lois des assyriens !
Chez
les chrétiens, les religieuses ont longtemps porté le voile
en souvenir des tenues que portaient les premières disciples
de Jésus, des femmes juives qui vivaient dans les régions
arides de Palestine. Mais jamais le clergé chrétien n’a
prétendu qu’il s’agissait là d’une « volonté divine » et,
lors des dernières réformes de l’église catholique,
le port du voile chez les religieuses a été abandonné (il
n'est pas interdit mais est devenu facultatif afin de satisfaire
des congrégations très conservatrices).
Saint
Paul, dans la première de ses « Epitres aux Corinthiens » (chapitre
11, versets 4 à 16), insistait seulement sur la nécessité,
pour la femme, de se couvrir quand elle prie ou prophétise.
Pour les hommes, on trouve les mêmes divergences de point
de vue. Les chrétiens se décoiffent pour pratiquer leur culte
tandis que les Juifs et leurs « plagieurs » musulmans
adoptent l’attitude inverse.
Les
différents documents çi-après qui illustrent notre propos
démontrent que, dans de très nombreux pays musulmans, la
femme ne masque pas son visage. Certains peuples musulmans
n’ont jamais jugé utile d’imposer le port d’un
voile ou d’une tenue quelconque. Chez les Touaregs,
c’est l’homme qui porte le voile tandis que la
femme n’en a jamais porté. Les
musulmans qui obligent leurs femmes et leurs filles à porter
le foulard ou le voile le font bien plus pour affirmer leur
autorité (et leur jalousie maladive) que par respect d’une
quelconque « loi divine».
Le
port d’un voile ou d’un foulard n’étant
rien d’autre qu’une coutume, nous sommes - en
Europe - parfaitement en droit d’en interdire le port à l’intérieur
des bâtiments publics et plus particulièrement des écoles.
En Europe, ce sont les coutumes européennes qui s’imposent,
pas celles des déserts d’Arabie, du Maghreb, de Palestine,
d’Afghanistan ou d’ailleurs. D’autant que
la coutume européenne impose de se découvrir devant un supérieur
hiérachique, ou une personne qui détient une forme quelconque
d’autorité. C’est une simple question de politesse.
Dans le cas des élèves des écoles en présence des membres
du corps enseignant, c’est une forme élémentaire de
respect.
Dès
lors, le fait de ne pas se découvrir dans des locaux scolaires
est un manque flagrant de civisme et doit être sanctionné comme
tel, qu’il s’agisse d’élèves musulmans
ou non musulmans. Et pour les musulmans que nos coutumes « dérangent »,
il existe pas mal de bateaux et d’avions en partance
pour les pays musulmans, ces « paradis » où le
coran est roi et où l’on se retrouve sous les verrous
pour avoir éternué un peu trop fort pendant la lecture des « saintes
révélations » !
On
notera surtout que les politiciens occidentaux - par pur
opportunisme ou par peur – ont presque toujours tenté de
fuir leurs responsabilités dans de telles affaires. Lorsque
Lionel Jospin, alors ministre de l'éducation, a eu à prendre
une décision lors de la première affaire de foulard
islamique, il s'est empressé... de ne surtout rien faire
et rien décider, alors qu'il pouvait d'une simple signature
tuer dans l'oeuf ce problème qui empoisonne maintenant l'ensemble
de la société Française. C’est ce manque de fermeté politique
qui a incité les islamistes à « passer la vitesse supérieure » et à se
comporter de plus en plus ouvertement en « conquérants ».
Nous
nous devons de leur rappeler que les régimes politiques de
la plupart des pays occidentaux sont régis par le principe
de laïcité, un principe qui met toutes les religions sur
un pied d'égalité et ne peut donc admettre de dérogations
qui avantageraient une quelconque religion par rapport aux
autres. Dés lors que le voile ou le foulard est arboré comme
un signe de « différence religieuse », il se trouve
en opposition avec le principe de laïcité. Il en serait de
même pour un juif qui, dans une école publique, porterait
ostensiblement la « kippa » (coupole en hébreu),
cette calotte que portent les Juifs pratiquants.

|